C-11, r. 8.1 - Règlement sur la langue de l’Administration

Texte complet
6. Un écrit transmis à un organisme de l’Administration par une personne morale ou une entreprise pour obtenir un permis, une autre autorisation de même nature, une subvention ou une autre forme d’aide financière qui n’est pas un contrat visé à l’article 21 de la Charte de la langue française (chapitre C-11) peut être rédigé dans une autre langue que le français dans les situations suivantes:
1°  lorsque l’écrit est transmis dans le cadre d’un régime de concertation établi par règlement ou d’une entente de reconnaissance mutuelle de décisions;
2°  lorsque l’écrit est transmis à la fois à un organisme de l’Administration et à un tiers à l’extérieur du Québec;
3°  lorsque l’écrit émane du siège ou de l’établissement d’une personne morale ou d’une entreprise établie au Québec, lorsque ce siège ou cet établissement est à l’extérieur du Québec;
4°  lorsque l’écrit est transmis par une personne physique qui exploite une entreprise individuelle et que l’organisme de l’Administration a la faculté d’utiliser une autre langue en plus de la langue officielle dans ses communications avec cette personne alors qu’elle n’agit pas dans le cadre de l’exploitation de son entreprise;
5°  lorsque l’organisme de l’Administration a la faculté d’utiliser une autre langue en plus de la langue officielle dans ses communications avec cette personne morale ou cette entreprise;
6°  lorsque l’écrit est transmis à l’organisme de l’Administration qui assiste le ministre responsable d’assurer la prise en compte des préoccupations de la communauté québécoise d’expression anglaise dans l’exercice de cette responsabilité;
7°  lorsque la personne morale ou l’entreprise qui transmet l’écrit est formée et administrée exclusivement dans le but d’offrir des services dans une réserve, dans un établissement ou sur des terres visés à l’article 97 de la Charte de la langue française ou à une personne visée à cet article;
8°  lorsque l’écrit est transmis par un organisme de l’Administration agissant à titre de représentant légal d’une personne physique avec qui il a la faculté d’utiliser une autre langue;
9°  lorsque l’écrit transmis a pour objet l’obtention d’une autorisation ou une aide financière en recherche;
10°  lorsque la transmission de l’écrit en français uniquement compromet l’accomplissement de la mission de l’organisme de l’Administration et que ce dernier a pris tous les moyens raisonnables pour que l’écrit lui soit transmis uniquement dans la langue officielle.
Le premier alinéa s’applique aux écrits qu’une personne morale ou qu’une entreprise bénéficiant d’une telle forme d’aide ou titulaire d’une telle autorisation est tenue de transmettre à un organisme de l’Administration en raison de cette aide ou de cette autorisation.
D. 813-2023, a. 6.
En vig.: 2023-06-01
6. Un écrit transmis à un organisme de l’Administration par une personne morale ou une entreprise pour obtenir un permis, une autre autorisation de même nature, une subvention ou une autre forme d’aide financière qui n’est pas un contrat visé à l’article 21 de la Charte de la langue française (chapitre C-11) peut être rédigé dans une autre langue que le français dans les situations suivantes:
1°  lorsque l’écrit est transmis dans le cadre d’un régime de concertation établi par règlement ou d’une entente de reconnaissance mutuelle de décisions;
2°  lorsque l’écrit est transmis à la fois à un organisme de l’Administration et à un tiers à l’extérieur du Québec;
3°  lorsque l’écrit émane du siège ou de l’établissement d’une personne morale ou d’une entreprise établie au Québec, lorsque ce siège ou cet établissement est à l’extérieur du Québec;
4°  lorsque l’écrit est transmis par une personne physique qui exploite une entreprise individuelle et que l’organisme de l’Administration a la faculté d’utiliser une autre langue en plus de la langue officielle dans ses communications avec cette personne alors qu’elle n’agit pas dans le cadre de l’exploitation de son entreprise;
5°  lorsque l’organisme de l’Administration a la faculté d’utiliser une autre langue en plus de la langue officielle dans ses communications avec cette personne morale ou cette entreprise;
6°  lorsque l’écrit est transmis à l’organisme de l’Administration qui assiste le ministre responsable d’assurer la prise en compte des préoccupations de la communauté québécoise d’expression anglaise dans l’exercice de cette responsabilité;
7°  lorsque la personne morale ou l’entreprise qui transmet l’écrit est formée et administrée exclusivement dans le but d’offrir des services dans une réserve, dans un établissement ou sur des terres visés à l’article 97 de la Charte de la langue française ou à une personne visée à cet article;
8°  lorsque l’écrit est transmis par un organisme de l’Administration agissant à titre de représentant légal d’une personne physique avec qui il a la faculté d’utiliser une autre langue;
9°  lorsque l’écrit transmis a pour objet l’obtention d’une autorisation ou une aide financière en recherche;
10°  lorsque la transmission de l’écrit en français uniquement compromet l’accomplissement de la mission de l’organisme de l’Administration et que ce dernier a pris tous les moyens raisonnables pour que l’écrit lui soit transmis uniquement dans la langue officielle.
Le premier alinéa s’applique aux écrits qu’une personne morale ou qu’une entreprise bénéficiant d’une telle forme d’aide ou titulaire d’une telle autorisation est tenue de transmettre à un organisme de l’Administration en raison de cette aide ou de cette autorisation.
D. 813-2023, a. 6.